Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
121. L’exploitant d’un incinérateur qui brûle des matières dangereuses résiduelles doit consigner dans un registre, pour chaque lot de matières dangereuses résiduelles, les renseignements suivants:
1°  le numéro ou le code d’identification qu’il a attribué au lot de matières dangereuses résiduelles et sa quantité en kilogrammes;
2°  la date de son incinération;
3°  la teneur en BPC et en halogènes totaux, exprimée en mg/kg de matières dangereuses résiduelles, au point d’alimentation de l’incinérateur;
4°  la teneur de chacun des composés organiques que contiennent les matières dangereuses résiduelles, exprimée en mg/kg de matières dangereuses résiduelles, au point d’alimentation de l’incinérateur.
Le présent article ne s’applique pas aux matières dangereuses résiduelles constituées exclusivement d’huiles usées conformes aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).
D. 501-2011, a. 121.